L’accident de travail est l’accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou à l’occasion du travail ou travaillant à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit pour un plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident de travail ouvre droit à indemnisation.
Quels sont les cas pouvant être considérés comme accident de travail ? Comment et par qui est instruit le dossier et comment se fait la constatation des lésions ? Quelles sont les indemnités accordées ?
L’article 46 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail prévoit que les accidents de travail « sont considérés comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé annuel », au même titre que le congé maternité, le repos légal par exemple…
La loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles prévoit à l’article 6 qu’ » est considéré comme accident de travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure, et survenu dans le cadre de la relation de travail. »
L’article 7 poursuit en ajoutant qu’« Est également considéré comme accident de travail, l’accident survenu au cours :
– D’une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l’établissement, conformément aux instructions* de l’employeur ;
– De l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’un mandat politique électoral, ou bien au titre d’une organisation de masse ;
– De cours d’études suivis régulièrement en dehors des heures de travail.
Est, en outre, considéré comme accident de travail, même si l’intéressé n’a pas la qualité d’assuré social, l’accident survenu au cours (article 8 de la loi) ;
– D’actions et d’activités commandées, qu’organisent le Parti, les organisations de masse et les unions professionnelles ;
– D’activités sportives organisées dans le cadre d’associations ;
– De l’accomplissement d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou de sauvetage d’une personne en danger.
L’obligation de déclaration immédiate de l’accident de travail, soit :
– Par la victime ou ses représentants, à l’employeur, dans les vingt-quatre (24) heures, sauf cas de force majeure, les jours non ouvrables n’étant pas comptés ;
– Par l’employeur, à compter de la date où il en a eu connaissance, à l’organisme de sécurité sociale, dans les quarante-huit (48) heures, les jours non ouvrables n’étant pas comptés ;
– Par l’organisme de sécurité sociale à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
En cas de carence de l’employeur, la déclaration à l’organisme de sécurité sociale peut être faite par la victime ou ses ayants droit, par l’organisation syndicale et par l’inspection du travail, dans un délai de quatre (4) ans à compter du jour de l’accident.
L’obligation faite à l’employeur de souscrire une déclaration s’impose, même si l’accident n’a pas entraîné d’incapacité de travail ou ne paraît pas être imputable au travail. Dans ce dernier cas, l’employeur fait assortir sa déclaration de réserves.
L’organisme de sécurité sociale a 20 jours, à partir de la possession du dossier pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Si l’organisme de sécurité sociale conteste le caractère professionnel de l’accident, il a également 20 jours pour le notifier au travailleur à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’accident par quelque moyen que ce soit. À défaut, le caractère professionnel est établi.
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel, tant que l’organisme de sécurité sociale n’a pas notifié sa décision, à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La sécurité sociale peut procéder à des enquêtes administratives pour établir le caractère professionnel au sein de l’organisme employeur. L’employeur est tenu d’apporter toute aide nécessaire aux agents chargés de cette enquête.
Pour constater les lésions d’accident de travail, un praticien, choisi par la victime, établit deux certificats :
– le certificat initial, lors du premier examen médical qui suit l’accident : il doit décrire l’état de la victime et indiquer, éventuellement, la durée probable de l’incapacité temporaire ;
– le certificat de guérison, s’il n’y a pas incapacité permanente, ou le certificat de consolidation, s’il y a incapacité permanente : indique soit la guérison, soit les conséquences définitives de l’accident, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées.
Chacun des deux certificats est établi en deux exemplaires, dont l’un est adressé immédiatement à l’organisme de sécurité sociale, par le praticien, et l’autre remis à la victime.
Les prestations relatives aux soins nécessités par le traitement de la victime sont dues, qu’il y ait ou non interruption de travail et sans limitation de durée.
La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit est, quel que soit le mode de paiement du salaire, intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit, l’arrêt du travail consécutif à l’accident, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation
L’indemnité journalière est égale au salaire de poste journalier perçu, sans pouvoir être supérieure au 30e (1/30) du salaire de poste mensuel perçu (article 37 de la loi 83-13). Le taux de l’indemnité journalière ne peut être inférieur à huit (8) fois le montant net du taux horaire du salaire national minimum garanti.
La victime atteinte d’une incapacité permanente de travail a droit à une rente. La rente est calculée d’après le salaire de poste moyen perçu par la victime, chez un ou plusieurs employeurs, au cours des douze (12) mois qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’antécédent. La rente est, quel que soit le montant de la rémunération réelle, calculée sur un salaire annuel qui ne peut être inférieur à 2 300 fois le taux horaire du salaire national minimum garanti.
L’accident de travail donnant suite à un décès donne droit à une allocation décès aux ayants droit.